TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 199
quiconque aura voté, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article 194 de la présente loi, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DA).
Sera puni de la même peine : tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois, tout citoyen qui aura fait acte de candidature sur plus d'une liste ou plus d'une circonscription électorale pour un même scrutin. 27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997