TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 196
Est puni de la même peine que celle prévue à l'article 195 de la présente loi, quiconque aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié les listes électorales ou les cartes d'électeurs.
Lorsque l'infraction est commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cadre d'une réquisition, elle constitue une circonstance aggravante réprimée par les peines prévues.