TITRE IV — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre I — De la campagne électorale
Article 175
Tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.
Tout candidat aux élections législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et radio-diffusion.
La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles; pour les élections législatives, elle varie en fonction de l'importance respective du nombre de candidats présentés par un même parti politique ou groupe de partis politiques.
Les candidats indépendants regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.
Les modalités et procédures d'accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire.