TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Confection et révision des listes électorales
Article 16
Les listes électorales sont permanentes et font l'objet d'une révision au cours du dernier trimestre de chaque année.
Elles peuvent, à titre exceptionnel, être révisées lors du scrutin pour lequel cette révision est décidée, par décret présidentiel portant convocation du corps électoral.