TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — De la consultation électorale par voie de référendum
Article 169
Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes: l'un portant la mention "OUI" l'autre la mention "NON".
La question prévue est formulée de la manière suivante :
"Etes-vous d'accord sur... qui vous est proposé ?".