Ordonnance n° 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières relatives à l'élection du Président de la République
Article 167
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle au plus tard dans les dix (10) jours de la date de la réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya prévues à l'article 165 de la présente loi.