TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières relatives à l'élection du Président de la République
Article 164
Dans chaque bureau de vote, les résultats de l'élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaires sur des formulaires spéciaux.
La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires dont l'un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya et ce, en présence des représentants des candidats. 6
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
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"Art 164. — Dans chaque bureau de vote, les résultats de l'élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaires sur des formulaires spéciaux.
La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires dont l'un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya et ce, en présence des représentants des candidats.
Un exemplaire des procès-verbaux sus-cités est remis immédiatement au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception".