TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières relatives à l'élection du Président de la République
Article 163
La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel.
La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à l'article 88 de la Constitution.
En cas de décès, de retrait ou d'empêchement de l'un des deux (2) candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales.
Le Conseil constitutionnel proroge, dans ce cas, les délais d'organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.