TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières relatives à l'élection du Président de la République
Article 161
Dès le dépôt des candidatures, le retrait de candidat ne peut se faire qu'en cas de décès ou d'empêchement légal.
Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature; ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin ou quinze (15) jours dans le cas visé par l'article 88 de la Constitution.
En cas de décès ou d'empêchement légal d'un candidat après la publication de la liste des candidats au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours.