TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières relatives à l'élection du Président de la République
Article 159
Outre les conditions fixées par l'article 73 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter :
- soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d'assemblées communales, de wilaya ou parlementaires et réparties au moins à travers vingt cinq
(25) wilayas. soit une liste comportant 75.000 signatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.500.
Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisées auprès d'un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps que l'ensemble du dossier de candidature, objet de l'article 157 de la présente loi, auprès du Conseil constitutionnel.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.