TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières relatives à l'élection du Président de la République
Article 154
Le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, soixante (60) jours avant la date du scrutin.
Toutefois, ce délai est ramené à trente (30) jours dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 88 de la Constitution. Le décret présidentiel portant convocation du corps électoral doit intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours suivant l'acte de déclaration de vacance définitive de la Présidence de la République.