TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Des dispositions relatives à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 152
La vacance du siège d'un membre élu au Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit Conseil. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures prévues par la législation en vigueur.
TITRE III DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET A LA CONSULTATION ELECTORALE PAR VOIE DE REFERENDUM