Ordonnance n° 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Des dispositions relatives à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 147
Sont déclarés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
En cas d'égalité des suffrages obtenus, est déclaré élu le candidat le plus âgé.