TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Des dispositions relatives à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 144
Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires, rédigé à l'encre indélébile.
Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans la salle de vote. 6
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
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"Art. 144. — Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires, rédigé à l'encre indélébile.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23 Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans la salle de vote.
Un exemplaire du procès-verbal est remis au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception".