TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Des dispositions relatives à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 141
Tout candidat a le droit d'assister aux opérations de vote ou de s'y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral.
Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote, plus de cinq (5) représentants des candidats.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.