TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Des dispositions relatives à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 137
La liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le wali, par ordre alphabétique,, sous la forme d'une liste d'émargement comportant les nom, prénoms des électeurs et l'assemblée à laquelle appartiennent les électeurs.
La liste d'émargement dressée quatre (4) jours avant la date d'ouverture du scrutin, est mise à la disposition des candidats et du collège électoral.
Copie de la liste d'émargement certifiée par le wali est déposée pendant toute la durée du scrutin au niveau du bureau de vote.