Ordonnance n° 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Des dispositions relatives à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 136
Le bureau de vote est composé d'un président, d'un vice-président et de deux assesseurs, tous magistrats désignés par le ministre de la justice.
Le bureau de vote est doté d'un secrétariat assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice.