TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Des dispositions relatives à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 135
Le scrutin se déroule au chef-lieu de la wilaya.
Le wali peut prendre, après autorisation du ministre chargé de l'intérieur, un arrêté à l'effet d'avancer ou de retarder les horaires du scrutin.
L'arrêté pris par le wali, à l'effet d'avancer la date d'ouverture du scrutin, est publié et affiché au niveau des sièges de la wilaya et des assemblées populaires communales de la wilaya au plus tard cinq (5) jours avant la date d'ouverture du scrutin.