TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section I — Conditions d'inscription sur les listes électorales
Article 12
Les membres de l'armée nationale populaire et des corps de sécurité qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 6 de la présente loi, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article 11 de la présente loi.
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12. — Les membres de l'armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile et les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 6 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article 11 de l'ordonnance susvisée".