TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 120
La vacance du siège d'un député est déclarée par le bureau de l'assemblée populaire nationale. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant. les formes et conditions fixées par les procédures établies en la matière.