TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 104
Dans le cadre des dispositions des articles 101, 102 et 103 de la présente loi, les sièges à pourvoir par liste sont répartis selon les modalités suivantes :
1 - dans chaque circonscription électorale, le quotient électoral est déterminé dans les conditions fixées par l'article 103 de la présente loi,
2 - chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a recueilli de fois le quotient électoral,
3 - après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges, sont classés par ordre d'importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement. 4 Lorsque pour l'attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé.