TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 101
L'Assemblée populaire nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste proportionnel.
Dans chaque circonscription électorale, les candidats sont inscrits, selon un ordre de classement, sur des listes comprenant autant de candidats que de sièges à pourvoir, auxquels sont ajoutés trois (3) candidats suppléants.
Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent l'expiration du mandat en cours.
La circonscription électorale de base pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale est fixée aux limites territoriales de la wilaya.
Toutefois, une wilaya peut faire l'objet d'un découpage en deux ou plusieurs circonscriptions électorales sur la base des critères de la densité démographique et dans le respect de la continuité géographique.
Le nombre de sièges ne peut être inférieur à quatre (4) sièges pour les wilayas dont la population est inférieure à trois cent cinquante mille (350.000) habitants.
Pour l'élection des représentants de la communauté nationale à l'extérieur, les circonscriptions électorales consulaires ou diplomatiques et le nombre de sièges sont définis par la loi portant découpage électoral..