Ordonnance n° 97-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997
Article 6
Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de la séance continue, l'employeur est tenu d'aménager un temps de pause qui ne peut excéder une heure dont une demi-heure est considérée comme temps de travail dans la détermination de la durée du travail effectif.