Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions Domaniales
Article 87
L'article 114 du décret législatif n° 93-118 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 114. Le recouvrement de la redevance visée à l'article 113 ci-dessus est effectué par les services des domaines.
Une quote part de 20% de cette redevance est reversée au compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé "Fonds national d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture"