Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 74
L'article 229 bis de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 229 bis. Les marchandises importées pour être employées en l'état après transformation, à la construction, à l'armement au gréement, à la réparation à la transformation des navires de mer de la marine marchande ou de pêche, sont admises sous le régime douanier des Après contrôle. constructions navales, en suspension des droits de douanes.
(le reste sans changement).