Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 44
L'article 136 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 136. Le passeport ordinaire délivré en Algérie est soumis, pour chaque période légale de validité à un droit de timbre de deux mille dinars (2000 DA) destiné à couvrir tous les frais.
Le passeport spécial établi en yue du pèlerinage est soumis au même droit de timbre que le passeport ordinaire.
En cas de perte de ce document par nos ressortissants régulièrement établis ou se rendant à l'étranger, la délivrance d'un nouveau passeport, donne lieu à la perception, en plus du droit de timbre visé à l'alinéa premier, d'une taxe de deux mille dinars (2000 DA) sous forme de timbre fiscal en plus du droit de timbre visé à l'alinéa premier.
Le passeport collectif est également soumis à un droit de timbre fixé à trois mille dinars (3000 DA).
Ces droits sont acquittés par quittance auprès du receveur des impôts.
Est dispensé du paiement du droit de timbre prévu au présent article, le passeport délivré au fonctionnaire en mission à l'étranger ainsi que les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides.
Huit cents dinars (800 DA) des montants des droits de timbre prévu au présent article sont affectés au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale". 'Art. 45. - L'article 140 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 140. Le carte d'identité, quelle que soit l'autorité qui la délivre, est assujettie, soit lors de sa délivrance, soit lors de son visa, de sa validation ou de son renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après : ---100 DA pour toute carte d'identité ; -500 DA pour la carte d'identité professionnelle de représentant ; -100 DA pour la carte d'identité maghrébine.
Les contraventions au présent article, sont constatées et punies conformément à la réglementation en vigueur."