Ordonnance n° 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
Ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997
Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 42
L'article 353-7 du code de l'enregistrement est modifié comme suit :
Art "Art. 353-7. - Pour les inscriptions visées au 2°/ de l'article 353-1, la taxe est liquidée sur les sommes garanties en capital, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés”.