Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 33
L'article 318 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 318. 1) Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités, conformément à la législation et réglementation en vigueur, à constater, au moyen de procès verbaux, les infractions en matière de prix, défaut d'affichage des prix et défaut de présentation des factures d'achats.
Les procès verbaux relatifs aux infractions liées à la législation et réglementation des prix sont instruits à la diligence des services territorialement compétents chargés de la concurrence et des prix.
Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées, sont considérées comme des prélèvements fiscaux perçus indûment et à ce titre, feront l'objet d'une imposition d'office par l'administration fiscale."