Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 14
Le code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un article 138 bis rédigé comme suit:
"Art. 138 bis. Les groupes de sociétés tels que définis dans le présent article et à l'exclusion des sociétés pétrolières, peuvent opter pour le régime du bilan consolidé.
La consolidation s'entend de celle de l'ensemble des comptes du bilan. L'option est faite par la société-mère et acceptée par l'ensemble des sociétés membres. Elle est irrévocable pour une durée de quatre (4) ans.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, le groupe de sociétés s'entend de toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes dont l'une appelée "Société mère", tient les autres, appelées "membres", sous sa dépendance par la détention directe de 90% ou plus du capital social et dont le capital ne peut être détenu en totalité ou en partie par ces sociétés ou à raison de 90% ou plus par une société tierce éligible en tant que société mère.
Les relations entre sociétés membres du groupe au sens fiscal doivent être régies exclusivement par les dispositions du code de commerce.
Toutefois, ne peuvent opter pour le régime fiscal des groupes de sociétés que les sociétés qui justifient de résultats positifs pendant les deux (2) derniers exercices.
Les sociétés qui cessent de remplir les conditions susindiquées ou réalisent deux (2) déficits consécutifs pendant la mise en oeuvre du régime ci-dessus, sont exclues d'office du groupe au sens fiscal."