Chapitre IIII — Des droits et des obligations des parties au contrat de crédit-bailleur immobilier › Section 4 — Des dispositions dérogatoires particulières
Article 44
Le crédit-preneur ne peut prétendre à un droit au maintien dans les lieux loués à l'expiration de la durée irrévocable de location fixée au contrat de crédit -bail que pour autant qu'il ait signé avec le crédit-bailleur un nouveau contrat de location fixant la nouvelle durée de celle-ci ainsi que le nouveau prix de loyer.
A défaut pour les parties d'avoir signé un tel contrat de location en substitution au contrat de crédit-bail initial, au plus tard à la date d'expiration de ce dernier, le crédit-preneur est tenu de restituer le bien loué libre de tout occupant, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.
En cas de refus du crédit-preneur de libérer les lieux, le crédit-bailleur pourra l'y contraindre par ordonnance du juge des référés du tribunal territorialement compétent.