Chapitre IIII — Des droits et des obligations des parties au contrat de crédit-bailleur immobilier › Section 3 — Des clauses facultatives au contrat de Crédit-Bail Immobilier
Article 40
Nonobstant les dispositions des articles 38 et 39 de la présente ordonnance les parties au contrat de crédit-bail peuvent convenir que le crédit-preneur, en contrepartie du droit de jouissance que lui confère le crédit-bailleur, prenne à sa charge une ou plusieurs obligations de ce dernier, qu'il renonce aux garanties pour trouble de fait ou pour vices ou pour non conformité du bien loué ou que de telles garanties soient restreintes et qu'en conséquence, le crédit-preneur renonce à demander la résiliation du contrat de crédit-bail ou la diminution du loyer au titre de ces garanties.