Chapitre IIII — Des droits et des obligations des parties au contrat de crédit-bailleur immobilier › Section 2 — Des obligations du Crédit-Preneur
Article 39
En contrepartie du droit de jouissance à lui concédé par le crédit-bailleur dans le contrat de crédit-bail immobilier et sauf accord contraire des parties, le crédit-preneur est réputé tenu des obligations mises à la charge du locataire par le code civil, notamment, des obligations ci-après : l'obligation de payer les loyers convenus au prix, lieu et dates convenus; l'obligation de permettre au crédit-bailleur de faire toutes les réparations pour lesquelles son intervention urgente est requise à la sauvegarde du bien loué, même si ces réparations empêchent partiellement ou totalement la jouissance;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 25 l'obligation d'user du bien loué de la manière convenue et d'une manière conforme à sa destination en cas de silence du contrat de crédit-bail à ce sujet; l'obligation de ne pas faire subir au bien loué une quelconque modification ou installation sans l'accord du crédit-bailleur, quels que soient les motifs de la modification ou de l'installation, en particulier, si celle-ci menace la sécurité de l'immeuble loué ou amoindrit sa valeur vénale; l'obligation de faire les réparations locatives fixées par la législation, par la règlemention, par des règlements de co-propriété et par les usages; l'obligation d'user du bien loué, de le conserver avec tout le soin d'un bon père de famille et de répondre des dégradations et pertes subies par le bien loué durant sa jouissance qui ne sont pas le résultat de l'usage normal ou convenu de ce bien; l'obligation de garantir, le crédit-bailleur contre les risques d'incendie, d'en prendre en charge les conséquences sur le bien loué et de s'assurer contre de tels risques; l'obligation d'aviser le crédit-bailleur, sans délai, de tous les faits exigeant son intervention en qualité de propriétaire et susceptibles de diminuer la jouissance du bien loué, par le crédit-bailleur, ou la valeur vénale de ce bien, notamment les cas de réparations urgentes, de découvertes de défauts, usurpation, trouble ou dommage commis par des tiers sur le bien loué, même si le crédit-preneur a pris en charge les frais ou conséquences juridiques et financières de telles situations ou a renoncé à invoquer la résiliation du contrat de crédit-bail ou la diminution du loyer ou a renoncé à appeler la responsabilité du crédit-bailleur ; l'obligation de faire à ses frais toutes réparations non expressément mises à la charge du propriétaire par la loi et de prendre en charge les redevances d'utilisation de l'électricité, de l'eau et du gaz; l'obligation de ne pas céder són droit de jouissance et de ne pas sous-louer le bien loué, sans l'accord exprès du crédit-bailleur; l'obligation de garantir au crédit-bailleur l'exécution par le cessionnaire de ses obligations, en cas de cession du bien loué avec un accord du crédit-bailleur ; l'obligation de lever l'option d'achat à la date convenue à peine de déchéance de son droit à user de cette faculté, si le crédit-bailleur a exercé son droit de reprise du bien loué à la date convenue; l'obligation de restituer le bien loué à la date convenue s'il ne lève pas l'option d'achat;