Chapitre II — Des droits et obligations des parties au contrat de crédit-bail mobilier › Section 3 — De l'obligation d'entretien, d'assurance et de restitution du bien loué
Article 36
A l'expiration de la durée de location, le crédit-preneur doit, s'il ne lève pas l'option d'achat à la date convenue ou en cas de non renouvellement de la location, restituer le bien loué au crédit-bailleur, dans un état de fonctionnement et d'utilisation correspondant à l'état d'un bien similaire en fonction de la durée de vie économique de celui-ci.
En aucun cas le crédit-preneur ne peut invoquer un quelconque droit de rétention du bien loué, pour quelque motif que ce soit.