Chapitre II — Des droits et obligations des parties au contrat de crédit-bail mobilier › Section 1 — Du droit de jouissance du crédit-preneur et des garanties de ce droit par le crédit-bgilleur
Article 31
Le crédit-bailleur garantit le crédit-preneur non défaillant contre tout trouble de la jouissance du bien loué, provenant de son fait ou du fait de tiers..
En cas de défaillance du crédit-bailleur dans l'accomplissement de ses obligations telles que stipulées dans le contrat de crédit-bail, le crédit-preneur aura le droit d'agir en réparation contre le crédit-bailleur et de prendre toute mesure conservatoire et toute mesure d'exécution sur le patrimoine de celui-ci y compris sur le bien loué s'il est encore la propriété du crédit-bailleur, avant ou une fois établi son droit à percevoir une indemnité ou réparation par décision judiciaire ayant acquit l'autorité de la chose jugée. 14 janvier 1996