Chapitre I — Des droits et privilèges légaux du crédit-baileur › Section 2 — Des privilèges légaux du crédit-bailleur
Article 27
Le droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien loué ne souffre d'aucune restriction, ni limitation d'aucune sorte par le fait que le bien soit utilisé par le crédit-preneur ou par le fait que le contrat permette au crédit-preneur d'agir comme mandataire du propriétaire dans des opérations juridiques ou commerciales avec des tiers, connexes à l'opération de crédit-bail.
Il en est ainsi, notamment, des interventions du crédit-preneur dans le cadre des relations du crédit-bailleur avec les fournisseurs ou constructeurs du bien destiné à être loué par crédit-bail, même si le crédit-preneur a arrêté directement avec les tiers les caractéristiques des biens à louer ou à construire en vue de leur location par crédit-bail.