Ordonnance n° 96-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
Ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail
Chapitre I — Des droits et privilèges légaux du crédit-baileur › Section 2 — Des privilèges légaux du crédit-bailleur
Article 26
En cas de perte partielle ou totale du bien loué, le crédit-bailleur aura seul, vocation à recevoir les indemnités d'assurance portant sur le bien loué, nonobstant la prise en charge par le crédit-preneur des primes d'assurances souscrites et sans qu'il soit besoin d'une délégation spéciale à cet effet.