Chapitre I — Des droits et privilèges légaux du crédit-baileur › Section 2 — Des privilèges légaux du crédit-bailleur
Article 23
Dans les cas visés à l'article précédent et outre les sûretés conventionnelles éventuellement recueillies, le crédit-baileur dispose, pour le recouvrement de sa créance née du contrat de crédit-bail en principal et accessoire, d'un privilège général sur tous biens mobiliers et immobiliers, créances et avoirs en compte du crédit-preneur prenant rang immédiatement après les privilèges édictés par les articles 990 et 991 du Code Civil et ceux des salariés pour la portion non saisissable des salaires. Il est en conséquence, dès l'exercice de son privilège, payé par préférence à tout autre créancier, dans le cadre de toute procédure judiciaire avec des tiers ou de toute procédure collective judiciaire visant la liquidation des biens du crédit-preneur.