Chapitre III — De la qualification juridique, des spécificités et du contenu du contrat de crédit-bail › Section 3 — Des clauses facultatives du contrat de crédit-bail mobilier
Article 17
Aux choix des parties, le contrat de crédit-bail mobilier peut contenir toutes clauses portant : engagement du crédit-preneur à fournir au crédit-bailleur des garanties ou sûretés réelles ou personnelles; exonération du crédit-bailleur de sa responsabilité civile vis-à-vis du crédit-preneur ou vis-à-vis des tiers, toutes les fois où cette responsabilité n'est pas définie par la loi comme étant d'ordre public et sanctionnée par la nullité de la clause contractuelle y afférente; exonération du crédit-bailleur des obligations généralement mises à la charge du propriétaire du bien loué. D'une manière générale, est réputée valable toute clause mettant à la charge du crédit-preneur l'installation du bien loué à ses frais, risques et périls, l'obligation d'entretien et de réparation de ce bien, ainsi que l'obligation d'assurance.