Chapitre III — De la qualification juridique, des spécificités et du contenu du contrat de crédit-bail › Section 2 — Des clauses obligatoires du contrat de crédit-bail mobilier
Article 14
Sauf convention contraire des parties et quelle que soit la durée de la période irrévocable définie à l'article 12 de la présente ordonnance, le montant des loyers à percevoir par le crédit-bailleur au crédit-preneur comprend : le prix d'achat du bien loué réparti en échéances d'égal montant auxquelles s'ajoute la valeur résiduelle payable à la levée de l'option d'achat. les charges d'exploitation du crédit-bailleur liées au bien objet du contrat; une marge correspondant aux profits ou intérêts rémunérant le risque du crédit ainsi que les ressources immobilisées pour les besoins de l'opération de crédit-bail.