CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 174
Il est institué une redevance de protection de la qualité de l'eau, régie par les dispositions suivantes :
1) Elle est perçue :
a) auprès de chaque usager raccordé à un réseau public géré par : des établissements régionaux de production et distribution d'eau, des établissements de wilaya de production et distribution d'eau, des régies ou services communaux de production et distribution d'eau, des offices régionaux des prérimètres d'irrigation, ainsi que des offices de wilaya.
b) d'une façon générale auprès de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui disposent et exploitent des puits, des forages ou autres installations individuelles.
2) Cette redevance est versée au compte d'affectation spéciale N°302-086 intitulé "Fonds National de Gestion intégrée des Ressources en Eau".
3) Au titre de la disposition 1-a) ci-dessus la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à : * quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays, * deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole dans les wilayas du Sud suivantes:
Laghouat, Ghardaïa, El-Oued, Tindouf, Béchar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla.
4) Au titre de la disposition. 1-b) ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à : * quatre pour cent (4%) du tarif de base de l'eau potable ou de l'eau d'irrigation selon le cas, multiplié par les volumes d'eau prélevés, pour les wilayas du Nord du pays, * deux pour cent (2%) du tarif de base de l'eau potable ou de l'eau d'irrigation selon le cas, multiplié par les volumes d'eau prélevés, pour les wilayas du Sud suivantes : Laghouat, Ghardaïa, El-Oued, Tindouf, Béchar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla.
5) Un coefficient de majoration, compris entre 1 et 1,5 maximum peut être appliqué au taux visé par les dispositions 3 et 4 ci-dessus, pour tenir compte des conditions particulières à la région telles que : la taille des villes, la densité des rejets, la qualité des effluents rejetés, les zones particulières à protéger contre les effets de la pollution, la fragilité du milieu récepteur, les utilisations avales de l'eau.
6) A titre transitoire et durant cinq (5) ans, seuls les usagers de l'eau visés par la disposition 1-a) ci-dessus sont soumis au versement de la redevance pour la protection de la qualité de l'eau, qui est collectée par : des établissements régionaux de production et distribution d'eau, des établissements de wilaya de production et distribution d'eau, des régies ou services communaux de production et distribution d'eau, des offices régionaux des périmètres d'irrigation ainsi que des offices de wilaya.
7) Les produits de ces redevances sont destinés à assurer la participation de l'usager aux programmes de protection et de préservation de la qualité des ressources en eaux.
Les modalités d'application des présentes dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
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« Art. 174. — Il est institué, au titre de la participation des usagers et utilisateurs de l'eau aux programmes de protection quantitative des ressources en eau, une redevance de protection de la qualité de l'eau, régie par les dispositions suivantes :
1- La redevance de protection de la qualité de l'eau est perçue auprès de chaque usager raccordé à un réseau collectif d'eau potable, industrielle ou agricole et géré selon le cas par :
— les établissements publics concessionnaires ou par les délégataires de gestion des services publics de l'eau ;
— les régies ou services communaux de gestion des services publics de l'eau ;
— les personnes morales concessionnaires de la gestion des périmètres d'irrigation.
2- La redevance de protection de la qualité de l'eau est également perçue par l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau à travers ses démembrements territoriaux, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour son propre usage, quelle que soit l'origine de la ressource.
3- Au titre de la disposition (1), ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à :
— quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du nord du pays ;
— deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaia.
4- Au titre de la disposition (2) ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à :
— quatre pour cent (4%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau, pour les wilayas du nord du pays ;
— deux pour cent (2%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau pour les wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaïa.
5- Le produit de la redevance de la qualité d'eau est versé au compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l'eau".
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».