CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 159
L'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié par l'article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété comme suit :
"Art. 145-1 a). Outre les droits et avantages prévus par la législation (sans changement jusqu'à) l'article 145-5 ci-dessous: soit d'une pension mensuelle déterminée sur la base d'un montant minimum fixé à huit mille (8.000) dinars et d'un maximum égal à quarante mille (40.000) dinars, versée jusqu'à l'âge légal supposé de la rètraite; soit d'un capital global d'indemnisation, qui correspond à ses mensualités.......(sans changement jusqu'à) les frais y afférents sont à la charge du fonds.
"Art. 145-5. Il est institué un fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, ci-après dénommé "Fonds d'Indemnisation des Victimes du Terrorisme", destiné à prendre en charge (le reste sans changement)...
"Art. 145-7. Les dispositions de l'article 145-1 sont étendues aux ayants droit des personnes victimes d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Sont également étendues, les dispositions des articles 145-2 et 145-3, relatives à l'indemnisation des dommages corporels et des dommages matériels subis suite à des accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Le bénéfice de cette indemnisation exclut tout autre droit prévu par la législation en vigueur dans le cadre de la responsabilité civile de l'Etat.
Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.
"Art. 145-8. Les dispositions applicables aux ayants-droit des personnes ayant fait l'objet d'un enlèvement par un groupe terroriste seront précisées par voie réglementaire.
"Art. 145-9. Les ascendants des victimes mineures et les ayants droit des victimes agées de plus de 60 ans et non affiliés à une caisse de retraite, décédés dans les conditions fixées par l'article 145-1 bénéficient d'un capital global d'indemnisation égal à cent vingt (120) fois le salaire national minimum garanti".