Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 13
L'article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
"Art. 169. 1) Ne sont pas déductibles. (sans changement jusqu'à) affecté à l'exploitation. les cadeaux de toute autre nature, à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 225 dinars par bénéficiaire, les subventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis en espèce ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 7.500 dinars, les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle dont le montant excéde la limite fixée à 1% du bénéfice net fiscal de la dernière année ayant donné lieu à la constation par voie de rôle de l'imposition ou la limite fixée par exercice à un montant de 375.000 dinars.
Ce montant doit être dûment justifié et lié directement à l'exploitation de l'entreprise.
2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d'être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de l'exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d'un plafond de deux (2) millions de dinars.
Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant pour objet : la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés; la restauration et la conservation des objets et collections de musées; la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel; la revivification des fêtes traditionnelles locales.
Les modalités d'application du dernier alinéa de cet article seront précisées par voie règlementaire".