CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 139
Les marchandises, visées par l'article 53 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, l'article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 modifié et complété par les article 100 de la loi de finances pour 1993, et l'article 102 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, continuent à bénéficier de l'exonération des droits de douane pour une durée de trois (3) années à compter du ler janvier 1996.
Ne bénéficient de cet avantage que les marchandises non fabriquées en Algérie dont la liste est fixée par des textes réglementaires.