CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 133
Les dispositions de l'article 195 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 195. - Le directeur général des douanes définit, par décisions, les modalités d'application de l'article 194 du présent code ainsi que les conditions soumettant la plus-value des marchandises résultant de leur ouvraison, transformation ou réparation au paiement des droits et taxes à l'importation lors de leur réimportation".