CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 128
L'article 74 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :
"Art.74. A l'expiration du délai de séjour, l'exploitant est tenu de conduire les marchandises à un lieu où elles sont constituées d'office sous le régime du dépôt en douane conformément aux dispositions des articles 204 et 205 du présent code ".