TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 99
L'agent mis en cause, assisté ou représenté par son avocat ou son défenseur, peut prendre connaissance au greffe de la Cour des comptes du dossier complet de l'affaire le concernant, y compris les conclusions écrites du censeur général. Il dispose à cet effet, d'un délai qui ne saurait être inférieur à un (1) mois avant la date de l'audience, après réception de la convocation.
Ce délai est renouvelable une seule fois, à la demande de l'intéressé ou de son représentant.
L'intéressé ou son représentant peut produire un mémoire en défense.