TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 96
Lorsqu'une instruction est ouverte en application de l'article 95 ci-dessus, les personnes mises en cause sont immédiatement informées par lettre recommandée. Elles peuvent se faire assister dans la suite de la procédure et sous réserve des dispositions de l'article 59 ci-dessus, par un avocat ou un défenseur de leur choix.
Le défenseur choisi prête serment, devant la Cour des comptes, dans les mêmes termes que les avocats. Il bénéficie des droits accordés à la défense.