TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 89
Les infractions prévues à l'article 88 ci-dessus sont passibles d'une amende prononcée à l'encontre de leurs auteurs par la Cour des comptes.
Le montant de l'amende ne peut dépasser la rémunération annuelle brute allouée à l'agent concerné à la date de la commission de l'infraction.
Les sanctions prononcées par la Cour des comptes pour chacune des infractions, ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum fixé à l'alinéa 2 du présent article.