TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 4 — Le contrôle de la discipline budgétaire et financière
Article 88
Sont considérées comme infractions aux règles de discipline budgétaire et financière les fautes ou irrégularités indiquées ci-après lorsquelles constituent une violation caractérisée des dispositions législatives et LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 règlementaires, régissant l'utilisation et la gestion des fonds publics et des moyens matériels ayant causé un préjudice au Trésor public ou à un organisme public.
Dans ce cadre la Cour peut sanctionner :
1- la violation délibérée des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exécution des recettes et des dépenses,
2- l'utilisation de crédits ou de concours financiers octroyés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou accordés avec leur garantie, à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été expressement accordés.
3- l'engagement de dépenses effectuées sans qualité ni pouvoirs ou en violation des règles applicables en matière de contrôle préalable, 4 l'engagement des dépenses sans disponibilité de crédits ou en dépassement des autorisations budgétaires, 5-l'imputation irrégulière d'une dépense dans le but de dissimuler soit un dépassement de crédit, soit d'altérer l'affectation initiale des engagements ou des crédits bancaires octroyés pour la réalisation d'opérations précises,
6- l'exécution d'opérations de dépenses manifestement étrangères à l'objet ou à la mission des organismes publics, 7 refus de visas non fondé ou les entraves caractérisées imputables aux organes de contrôle préalable ou les visas accordés dans des conditions irrègulières, 8 le non-respect des dispositions légales ou réglementaires relatives à la tenue des comptabilités et des registres d'inventaire et à la conservation des pièces et documents justificatifs, 9 la gestion occulte des deniers, fonds, valeurs, moyens ou biens publics, 10 toute négligence entrainant le non versement dans les délais et conditions fixés par la législation en vigueur du produit des recettes fiscales ou parafiscales ayant fait l'objet de retenue à la source, 11 l'inexécution totale ou partielle ou l'exécution tardive d'une décision de justice, ayant entrainé la condamnation de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public au paiement d'une astreinte ou à des réparations pécuniaires, 12 l'utilisation abusive de la procédure consistant à exiger des comptables publics, le paiement de dépenses sans bases légales ou réglementaires, 13 les actions de gestion entreprises en violation des règles de conclusion et d'exécution des contrats prévus par le code des marchés publics. 14 le non respect des lois régissant les opérations de cession des biens publics mis en réforme ou saisis par les administrations et organismes publics,
15 - la dissimulation des pièces ou la production à la Cour des comptes de pièces falsifiées ou inexactes.