TITRE III — MODALITES DE CONTROLE ET SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — L'apurement des comptes des comptables publics
Article 86
La Cour des comptes apure les comptes de personnes qu'elle déclare comptables de fait, et prononce des jugements en la matière dans les mêmes conditions et sanctions que celles prévues pour les comptes des comptables publics.
La Cour des comptes déclare comptable de fait, sur réquisition du censeur général, toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public au sens de la législation et de la règlementation en vigueur, et sans avoir été autorisée expressément par l'autorité habilitée à cet effet, perçoit des recettes, effectue des dépenses, détient ou manie des fonds ou valeurs, appartenant ou confiés à un service ou à un organisme assujetti aux règles de la comptabilité publique.
La Cour des comptes peut condamner les personnes déclarées comptables de fait, au titre de l'immixtion dans les fonctions de comptable public, au paiement d'une amende dont le montant, fixé selon l'importance des sommes en cause et la durée de leur détention ou maniement, pourra atteindre cent mille dinars (100.000 DA) ou faire application des dispositions de l'article 27 de la présente ordonnance.